8Blanchiment des capitaux . ..

Transmission d'informations à la Cellule de traitement des informations financières - CTIF

Loi du 11 janvier 1993 ( Loi du 11 janvier 1993 )

Outre la protection des titres de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé, la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales a eu pour conséquence de soumettre les comptables(-fiscalistes) agréés et les conseils fiscaux au contrôle du Conseil supérieur des professions économiques (anciennement, Conseil supérieur du revisorat d'entreprises et de l'expertise comptable) ainsi qu'à la loi sur le blanchiment de capitaux (voir art.57). Cette dernière loi était déjà applicable aux experts-comptables et aux reviseurs d'entreprises. Les comptables(-fiscalistes) agréés devront - via leur cotisation de membre à l'I.P.C.F. - contribuer aux frais de fonctionnement du Conseil supérieur et de la Cellule de traiteme
nt des informations financières.
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La loi du 11 janvier 1993(1) relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (ci-après dénommée la loi) transpose, dans le droit belge, la directive européenne 91/308/CEE, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. Cette loi prévoit une série de mesures préventives, sanctionnées sur le plan administratif, et instaure un devoir de collaboration dans le chef de certains organismes et personnes aux fins de détecter des opérations suspectes d’être liées au blanchiment de capitaux et d’en informer une autorité créée à cet effet, la Cellule de traitement des informations financières (C.T.I.F.).
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Obligation de déclaration et secret professionnel

L’article 57 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales a étendu l'obligation de déclaration aux comptables(-fiscalistes) agréés. D'autre part, les comptables sont tenu au secret professionnel par l'article 58 de la même loi. En raison de sa nature spécifique et notamment en raison de sa soumission au secret professionnel sanctionné par l’article 458 du Code pénal, la profession de comptable(-fiscaliste) n’est pas astreinte à toutes les dispositions de la loi du 11 janvier 1993 et se voit appliquer certaines dispositions particulières de la loi du 11 janvier 1993.

Pour de plus amples informations sur ce sujet,
lire Pacioli n° 64 du 15 novembre 1999.

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Obligation d’informer la C.T.I.F. (art. 14bis)

En vertu de l’article 14bis de la loi, lorsqu’un comptable(-fiscaliste), dans l’exercice de sa profession, constate des faits qu’il sait être liés au blanchiment ou qui sont susceptibles de constituer la preuve d’un blanchiment de capitaux, il en informe immédiatement la C.T.I.F. Procédure à suivre pour informer la C.T.I.F. La Cellule de Traitement des Informations Financières a publié une "NOTE D'INFORMATION" exhaustive destinée aux comptables et comptable-fiscalistes agréés concernant l'obligation de déclaration. Cliquer ici afin de télécharger cette note du 3 novembre 2005. Afin de permettre le meilleur traitement possible des déclarations, un modèle de déclaration (modèle article 2 bis) a été mis au point. Sans être formellement obligatoire, l’usage de ce formulaire est vivement recommandé, étant entendu que pour les renseignements dont le déclarant ne dispose pas, il suffit de faire figurer la mention “non disponible”.

En cas d’urgence, l'information peut être transmise téléphoniquement. Mais elle doit ensuite être immédiatement confirmée par télécopie, à défaut par tout autre moyen écrit à l'adresse suivante:

Cellule de Traitement des Informations Financières
Avenue de la Toison d'Or 55, Bte 1 1060 Bruxelles
Téléphone: 02/533 72 11 Télécopie: 02/533 72 00
E-mail: ctif-cfi@pophost.eunet.be
URL: www.ctif-cfi.be

La C.T.I.F. est accessible par téléphone de 9 heures à 18 heures du lundi au vendredi.

Modalités à suivre pour informer la C.T.I.F.

Sanctions disciplinaires et administratives (art. 22)

Conformément l’article 22 de la loi, en cas de non-respect par les comptables(-fiscalistes) des obligations qui leur sont imposées par cette même loi, l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés peut, sans préjudice des mesures définies par d’autres lois ou d’autres règlements et selon le cas, procéder à la publication, suivant les modalités qu’elle détermine, des décisions et mesures qu’elle prend et infliger une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 250 EUR [10.000 francs] et ne peut excéder 1.250.000 EUR [50 millions de francs], après avoir entendu le comptable(-fiscaliste) dans sa défense ou du moins l’avoir dûment convoqué.

Pour l’application de l’article 22 de la loi, la C.T.I.F. peut fournir les informations utiles à l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, conformément à l’article 17, §2, alinéa 3.
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1. Telle que modifiée par les arrêtés royaux des 22 avril 1994 (M.B. du 4 juin 1994, p. 15428) et 24 mars 1995 (M.B. du 13 avril 1995, p. 9393) et les lois du 11 juillet 1994 modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l’utilisation de substances à effet hormonal ou à effet anti-hormonal chez les animaux (M.B.du 4 octobre 1994, p. 25080), du 7 avril 1995 (M.B. du 10 mai 1995, p. 12378) et les deux lois du 10 août 1998 (M.B. du 15 octobre 1998, p. 34267).

2. Sénat, n° 1323/1, S.O. 1994-1995, p. 5 et Sénat, n°1335/1 et 1336/1, S.O. 1997-1998, p. 18.

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..Circulaire AFER 39/2005 E.T.108.816
(Formule 4)