Le domicile fiscal d’une société ...

Le fait pour une société d’avoir son « domicile fiscal » en Belgique conditionne son assujettissement à l’impôt des sociétés (ISoc).

Il est proposé de passer en revue les différentes notions traitant de l’assujettissement d’une société belge ou étrangère à l’impôt en Belgique.

Les dispositions légales et l’assujettissement à l’ISoc

En vertu de l’art. 179 CIR, sont assujetties à l’ISoc, les sociétés résidentes. L’art. 2, § 2, 2° CIR définit les sociétés résidentes comme celles qui ont en Belgique :

Le terme société est lui-même défini (art. 2, § 2, 1 ° CIR) comme toute société, association ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

En droit interne, une société possède son domicile "fiscal" en Belgique dès lors qu’elle y a effectivement :

La localisation du « domicile fiscal » d’une société dépend donc de plusieurs critères et se caractérise par une situation de fait et non une situation de droit : il sera recherché quel est le siège réel [1] de la société.

Examen des critères

"Siège ocial"

Le siège social d'une société est généralement mentionné dans les statuts et doit dans tous les cas figurer dans l'inscription au registre de commerce [2] .

C’est en général au siège social que sont situés les organes de direction et gestion de la société et que se réunissent les assemblées générales des actionnaires ou associés.

Souvent, le siège social constitue également le principal établissement de la société.

La jurisprudence a confirmé que la présence du siège social statutaire en Belgique ne crée qu’une présomption : la loi vise une situation réelle plutôt qu’une situation formelle ou fictive.

Dispositions du code des sociétés (CSoc) ayant trait au siège d’une société :

Article 56 CSoc

Une société dont le siège réel est en Belgique est soumise à la loi belge, bien que l'acte constitutif ait été passé en pays étranger.

Article 57 CSoc

Les gérants, administrateurs, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l'étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

Principal établissement

Si le siège social (ou statutaire) ne coïncide pas avec le principal établissement de la société, c’est ce dernier qui sera déterminant pour l’assujettissement à l’ISoc (si le siège social est à l’étranger). L’indication d’un siège dans les statuts n’exprime en effet que l’intention d’une société d’établir son principal établissement en Belgique. Il faut vérifier si elle s’est confirmée dans les faits.

L’Administration indique dans son commentaire [3] que : « pour apprécier où se trouve le principal établissement d'une société - qu'il s'agisse d'une société de droit belge ou d'une société de droit étranger - il s'indique de déterminer où elle a le siège de son administration générale (où se trouvent réunis les principaux éléments constituant la direction ou gérance
c.-à-d. les bureaux de la direction proprement dite, du service commercial, de la comptabilité centrale, les archives, etc.), où sont réunies les assemblées générales des actionnaires ou associés, où se concentrent, en définitive, l'activité directrice, la gestion des intérêts
et des affaires sociales
 ».

Siège de direction ou d’administration

Par défaut , lorsqu’une société n’a pas en Belgique son siège social ou son principal établissement, elle sera assujettie à l’ISoc si elle y a son siège de direction ou d’administration.
Pour apprécier l’existence d’un siège de direction ou d’administration,
les éléments semblables à ceux pris en compte pour le « principal établissement »
peuvent être retenus.

Dans le droit conventionnel, le critère du « siège de direction » est souvent utilisé.

La Convention OCDE incluant parmi les « personnes » les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes, la résidence de ces deux derniers types de contribuables est déterminée par leur assujettissement à l’impôt sur base de leur siège de direction ou d’un critère analogue.

Dans la convention franco-belge préventive de la double imposition, une personne morale est réputée résidente de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective (art. 1 er).

Exemples jurisprudentiels

Société française mais siège réel en Belgique

Le litige portait sur l’assujettissement à l’ISoc d’une société constituée suivant le droit français. Pour la Cour, conformément à la convention franco-belge, la société doit être soumise à l’impôt belge : le fait d’avoir confié la tenue de sa comptabilité à une société française et de tenir des assemblées en France ne permet pas de prétendre que son siège de direction effective est établi en France quand les constatations suivantes sont faites :

(Liège, 9.11.1988) (Bull. n° 709, p. 2298) (Fisconet L 88/2)

Société française :
pas de siège de direction en Belgique

L’Administration considérait qu’une société française était gérée par un administrateur au siège de deux sociétés résidentes belges et que, par application de l’art. 9, § 1er de la convention franco-belge préventive de la double imposition, les rémunérations des administrateurs pour les fonctions réelles et permanentes exercées en Belgique y étaient imposables. Le simple fait que l’administrateur d’une société de droit français ait accompli certains actes de gestion journalière de cette société en dehors de celle-ci et, notamment, au siège belge d’une autre société dont il était également administrateur ne permet pas de conclure que la société française avait, dans les faits, son principal établissement en Belgique.

Le Tribunal rappelle la doctrine : le siège d’une société qui est constitutif de domicile fiscal est un siège de fait et non un siège de droit. Il relève cependant les faits suivants qui plaident contre la taxation entreprise par l’Administration :

(Trib. Mons, 6.05.2003) (F.J.F., n° 2003/281)

Transfert du domicile fiscal à l’étranger

Il est rappelé qu’aux termes de l’art. 210, § 1 er, 4°, le régime fiscal de la liquidation est applicable aux sociétés qui transfèrent à l’étranger, leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d’administration. L’assimilation du transfert à l’étranger à une liquidation rendra l’impôt applicable sur les plus-values latentes (différence entre la valeur réelle des actifs à la date du transfert et leur valeur comptable) et sur les réserves et plus-values immunisées existantes à la date du transfert. De plus, un PrM devra être retenu sur les sommes assimilées à un dividende distribué.

A propos des sociétés de droit étranger exerçant en Belgique

Principes

Sont soumises à l’impôt des non-résidents (INR/Soc), les sociétés qui n’ont pas en Belgique soit leur siège social, soit leur principal établissement ou leur siège de direction ou d’administration et qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif autres que celles qui permettent à une association sans but lucratif d’échapper à l’ISoc (art. 227 CIR).

Ces sociétés sont imposables dans deux hypothèses :

Si une société étrangère a la personnalité juridique, elle sera imposée comme telle à l’impôt des non-résidents, même si, dans le pays de son siège, elle est traitée comme fiscalement transparente et si l’impôt est établi à charge de ses associés.

Si une société étrangère n’a pas la personnalité juridique, l’Administration pourra vérifier si elle n’est pas constituée sous une forme analogue à celle d’une société ou d’un organisme belge doté de la personnalité juridique, afin de l’assujettir à l’INR/Soc.

Lorsque ces sociétés étrangères disposent d’un établissement belge au sens de l’art. 229 CIR (appelé communément « établissement stable »), elles sont imposables sur les bénéfices produits à l’intervention de ces établissements.

Utilisation de sociétés étrangères pour éviter l’impôt belge

Afin d’éviter l’impôt en Belgique certains contribuables peuvent recourir à la constitution et à l’utilisation de sociétés étrangères. Pour contrer cet évitement de l’impôt, l’Administration dispose de plusieurs possibilités :

Exemple jurisprudentiel récent

(Trib. Namur, 27.03.2002) (repris erronément sous la référence du Trib. de Nivelles
sur Fisconet arrêt N1 02/2) (R.G.F., août 2002)

Le Tribunal estime que le rôle d'une société luxembourgeoise dans une construction mise en place par des résidents belges se limitait à celui d'un prête-nom. La plus-value sur actions qui a été réalisée par cette «société écran» luxembourgeoise a été taxée à juste titre, selon le Tribunal, comme revenu divers dans le chef des actionnaires de la société.

Note :

Les faits du litige étaient les suivants : en mars 1991, la SRIW vend à une société luxembourgeoise une participation importante dans une société belge. Cette société luxembourgeoise avait été constituée, quelques jours seulement avant cette transaction, par deux résidents belges, un père et son fils, qui participaient, également à l'administration de la société belge dont les actions avaient été cédées.

L'achat des actions a été financé avec le capital apporté par les fondateurs, ainsi que par un emprunt obligataire souscrit par une tierce société. Les actions achetées servaient de gage pour l'emprunt obligataire. Les actions ont été ensuite vendues en plusieurs tranches à la SA, société française. Lors de cette vente, la société luxembourgeoise a réalisé chaque fois une importante plus-value. L'Administration a rectifié la déclaration des actionnaires de la société luxembourgeoise, en considérant que l'ensemble des opérations et l'existence des liens d'interdépendance entre les différents intervenants ne s'expliquaient que par la volonté d'accorder un avantage anormal aux fondateurs. La seule raison d'être de la société luxembourgeoise était de servir d'écran à la réalisation de bénéfices importants par les actionnaires.

Le Tribunal a estimé qu’il pouvait être déduit (présomption), que la société luxembourgeoise a joué le rôle de « société écran », des faits suivants :

  1. tous les actes ayant préparé, entouré et suivi l'opération litigieuse ont été réalisés en Belgique;
  2. la société luxembourgeoise n'a eu d'autre activité que l'exécution de cette seule opération;
  3. cette opération avait été minutieusement réglée de manière à éviter tous risques aux diverses sociétés intervenantes et à leur garantir les résultats escomptés;
  4. cette opération n'a pu être ainsi réglée que grâce à la main-mise ou en tout cas à l'influence du demandeur (et de son fils) sur les diverses sociétés intervenantes;
  5. cette opération s'est réalisée en très peu de temps ;
  6. la plus value procurée à la société luxembourgeoise par la SA A (société française) était anormale par comparaison au prix qu'elle avait donné pour des actions identiques achetées neuf mois plus tôt à une autre société;
  7. La société luxembourgeoise n'a pas acté correctement la plus-value qu'elle est censée avoir réalisée et l'a donc escamotée.

Dans le cas jugé, l’Administration a soulevé la simulation du siège social de la société et de son objet alors qu’il eût été sans doute préférable de soulever la simulation par interposition de personnes.

L’Administration n’a sans doute pas qualifié la société luxembourgeoise de société résidente belge afin de l’imposer sur les plus-values réalisées lors de la vente des actions. Le régime d’exonération des plus-values réalisées sur actions rendait cette méthode peu « intéressante ».

Cet arrêt a été critiqué par la doctrine : voyez la note de D. Jaecques dans RGF, août 2002.

Utilisation de sociétés étrangères
et droit européen

Il n’est pas évident que l’Administration fiscale puisse contester l’utilisation de sociétés étrangères en Belgique si ces sociétés ont été constituées dans un Etat membre de la Communauté européenne ; il s’agit d’une conséquence de la liberté d’établissement garantie par le traité européen.

La Cour de justice européenne a balisé les limites du pouvoir et des exigences des Etats membres.

Arrêt Segers [6]  :

« La liberté d’établissement comprend… pour les sociétés constituées en conformité de la législation d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de la Communauté, le droit d’exercer leur activité dans un autre Etat membre par l’intermédiaire d’une agence, succursale ou filiale. Pour les sociétés, il importe de relever que leur siège au sens précité sert à déterminer, à l’instar de la nationalité des personnes physiques, leur rattachement à l’ordre juridique d’un Etat membre. »

Arrêt Centros Ltd [7]  :

Cet arrêt, rendu en 1999, concernait une société de droit anglais créé par deux citoyens du Danemark afin de profiter de la possibilité de constituer une société à responsabilité limitée avec des exigences de capital minimum à libérer bien inférieures à celles exigées par le droit danois. La société Centros en cause n’avait jamais exercé d’activité en Angleterre mais seulement au Danemark. Le Danemark avait refusé de reconnaître la succursale danoise.

Dans cette affaire, la Cour décide que le fait pour un ressortissant d’un Etat membre qui souhaite créer une société, de choisir de la constituer dans l’Etat membre dont les règles du droit des sociétés lui paraissent les moins contraignantes et de créer des succursales dans d’autres états membres ne saurait constituer en soi un usage abusif du droit d’établissement.

La Cour a cependant ajouté que cet usage du droit d’établissement n’exclut pas que l’Etat membre concerné puisse prendre toute mesure de nature à prévenir ou à sanctionner les fraudes, soit à l’égard de la société elle-même (le cas échéant en coopération avec l’Etat membre dans lequel elle est constituée) soit à l’égard des associés dont il serait établi qu’ils recherchent en réalité, par le biais de la constitution d’une société, à échapper à leurs obligations vis-à-vis des créanciers privés ou publics établis sur le territoire de l’Etat membre concerné.

Arrêt Inspire Art Ltd [8]

En droit néerlandais, une société constituée aux Pays-Bas conserve sa personnalité juridique même si la direction effective de la société est établie hors de cet État. De même, une société constituée selon le droit d’un État étranger ne sera pas requalifée par les tribunaux néerlandais en société de droit néerlandais (irrégulière) au motif que sa direction effective est située aux Pays-Bas. En vue d’éviter des abus face à cette situation, les Pays-Bas ont adopté en 1997 une loi sur les « sociétés étrangères de pure forme » qui permet d’imposer à ces sociétés dites « boîte aux lettres » d’indiquer au registre de commerce et sur leur papier à lettre qu’elles sont des sociétés « boîte aux lettres » ainsi que d’autres obligations, notamment, en termes de capital minimum.

Le litige résulte du fait que la société Inspire Art Ltd était immatriculée au registre du commerce de Amsterdam sans mention du fait qu’il s’agit d’une société étrangère de pure forme au sens de la loi néerlandaise.

La Cour décide que « les art. 43 et  48 CE s’opposent à une législation nationale qui soumet l’exercice de la liberté d’établissement à titre secondaire dans cet Etat, par une société constituée en conformité avec la législation d’un autre Etat membre, à certaines conditions prévues en droit interne des sociétés pour la constitution de sociétés, relatives au capital minimal et à la responsabilité des administrateurs. Les raisons pour lesquelles la société a été constituée dans le premier Etat membre, ainsi que la circonstance qu’elle exerce ses activités exclusivement ou presque exclusivement dans l’Etat membre d’établissement ne la prive pas, sauf à établir au cas par cas l’existence d’un abus, du droit d’invoquer la liberté d’établissement garantie par le traité CE. »

Commentaires

Cet arrêt permet de tirer les conclusions suivantes :

Les réactions possibles des Etats demeurent limitées par la jurisprudence de la Cour de justice européenne qui a établi que les mesures nationales qui seraient susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des quatre libertés fondamentales garanties par le traité européen (dont le droit à la liberté d’établissement) doivent remplir quatre conditions :

Publication :

« Obligation de reconnaissance des sociétés « boite aux lettres », l’arrêt Inspire Act, Marc Dassesse, R.G.F., février 2004.

Le domicile fiscal à l’intérieur du territoire belge

Lorsqu’une société est assujettie à l’ISoc, il reste encore à savoir comment sera fixé son domicile fiscal sur le territoire belge.

Suite à une décision du Conseil des Ministres du 8.10.2002 concernant le contrôle des entreprises, le domicile fiscal d’une société devra toujours correspondre au lieu où se trouve la gestion quotidienne effective de la société et où la comptabilité est tenue et centralisée.
Le but de cette décision est bien entendu de pouvoir « contrôler effectivement et efficacement la situation fiscale » de la société.

Afin de mettre en œuvre cette décision, l’Administration a publié deux instructions [9] à l’usage de ses fonctionnaires.

Ces instructions visent à l’harmonisation du domicile fiscal entre les services des contributions directes et ceux de la TVA. Elles comportent une méthode de travail en plusieurs phases pour aboutir au résultat recherché qui implique, notamment, des transferts physiques des dossiers en fin 2003 et début 2004 et la vérification de la pertinence du domicile fiscal.

Domicile fiscal et TVA

En matière de TVA , pour les sociétés commerciales, le siège qui détermine l’office de contrôle compétent est le siège administratif principal en Belgique, reconnu comme tel, d’où la société est effectivement dirigée et administrée. Ce n’est qu’en absence d’un tel siège que le siège social statutaire - à condition qu’il réponde à la réalité - doit être pris en compte pour la détermination de l’office compétent.

Il semble donc qu’il y ait discordance entre les critères appliqués en matière de TVA et en matière d’ISR puisque le siège administratif est déterminant en matière de TVA, tandis qu’en matière d’ISoc, c’est le siège social qui est pris en considération pour autant qu’il soit réel.

L’Administration estime que cette discordance n’est qu’apparente. Dans la mesure où un siège social purement formel est établi à une adresse de boîte postale ou chez un expert comptable ou est simplement désigné dans les statuts sans aucun lien existant avec l’entreprise, il pourra être démontré qu’il s’agit d’un siège social fictif. Dès lors, il y aura, de facto harmonisation entre les principes TVA et ISR : le siège administratif principal retenu en matière de TVA correspondra aux critères d’établissement principal en matière d’ISR.

Ressort TVA et CD

Comment déterminer le service compétent ISoc et TVA pour une société ?

Le service de taxation des CD et l’office TVA compétents sont ceux dont dépend
la commune du domicile fiscal.

Date à prendre en considération :

A l’ISoc, c’est la situation au lendemain de la date de clôture de l’exercice comptable qui détermine le lieu de déclaration et d’imposition.

En matière de TVA, l’office de contrôle TVA compétent change immédiatement en fonction du changement de domicile fiscal.

Le domicile fiscal d’une société sera donc en principe le même pour les services ISoc et TVA sauf pour une période en cas de déménagement du siège de la société.

Comme indiqué ci-dessus , l’Administration considérera que le domicile fiscal d’une société doit toujours correspondre au lieu où se trouve la gestion quotidienne effective de la société et où la comptabilité est tenue et centralisée.

Cas particuliers

L’office TVA compétent en cas de liquidation de la société sera dorénavant, à l’instar du service compétent en matière d’ISR, celui correspondant à l’adresse du liquidateur dès le moment où la société en liquidation cesse ses activités économiques et régulières.

Les sociétés en faillite ne sont actuellement pas visées par les mesures d’harmonisation du contrôle prises par l’Administration.

Guide pratique

Procédure à suivre pour obtenir les coordonnées du contrôle TVA compétent

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A partir du site :

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Le(s) nom(s) de la (des) commune(s) qui s’affiche(nt) constitue(nt) des liens qui permettent d’obtenir les coordonnées (y compris les heures d’ouverture au public) du contrôle AFER- CD compétent.

Domicile fictif

Dans certaines circonstances, le domicile statutaire ou renseigné par la société sera considéré comme fictif par l’Administration qui n’en tiendra pas compte et qui lui substituera le « lieu où se trouve la gestion quotidienne effective et la comptabilité (ou la centralisation de celle-ci) ».

Situations visées :

Déontologie des experts-comptables et conseillers fiscaux

La possibilité pour les experts-comptables et les conseils fiscaux d’accepter des domiciliations de sociétés à leur adresse a fait l’objet de prises de positions de la part des organisations professionnelles représentatives.

Position de l’IEC  :

Le Conseil de l'Institut des experts-comptables et conseillers fiscaux (IEC) autorise [10] la domiciliation, tout en rappelant que, si celle-ci va de pair avec la prestation de services à cette société, seules des prestations compatibles avec l'obligation déontologique d'indépendance et avec l'exercice de la profession pourront évidemment être fournies. Le Conseil attire également l'attention sur les conséquences possibles d'une telle domiciliation (saisie, perquisition, faillite de la société cliente…).

Position de l’IPCF

L’Institut des professionnels des comptables et fiscalistes agréés a publié un article [11] sur le sujet en mai 2003. On peut y lire que, dès le 8.05.1998, dans la foulée de l’entrée en vigueur de la déontologie de l’IPCF, le Conseil national avait rendu un avis défavorable sur la pratique de la domiciliation de sociétés chez des comptables et fiscalistes sans en faire néanmoins un interdit. Cette position était motivée par le principe d’indépendance du comptable (art. 4 et 6 de la déontologie). L’article fait le point sur les inconvénients et les risques pour le professionnel comptable ou fiscal de cette pratique.

Rappel récent de la position administrative :

QP n° 404 du 28.05.2004, L. Van Campenhout (QRVA, 51, 045, 23.08.2004, p. 6893).

Dans sa question, le Représentant estimait qu’il existe des situations dans lesquelles il se justifie parfaitement d’établir le siège d’une société chez le conseiller / le comptable.

Il demandait dès lors :

1. Est-il possible qu’à l’avenir, l’établissement d’un siège à l’adresse du comptable/conseiller soit examiné au cas par cas par l’administration ?

2. Plus spécifiquement, dans le cas où le siège d’une société unipersonnelle d’un consultant travaillant exclusivement chez sa clientèle est établi chez le comptable/conseiller, estimez-vous aussi que cette situation, peut constituer une raison acceptable pour l’administration en vue de reconnaître l’établissement de ce siège ?

3. Les directives nécessaires à cet effet seront-elles fournies à l’administration ?

Réponse :

1. Le siège administratif ne correspond pas nécessairement au siège social qui figure dans l’acte de constitution de la société (statuts), mais il peut également se trouver à la même adresse.

Une des données demandées à une personne morale lors de la demande d’attribution d’un numéro d’identification à la TVA est l’adresse du siège administratif, lorsque cette adresse diffère de celle du siège social.

Cette demande a pour but de déterminer correctement le domicile fiscal d’une entreprise, à savoir l’endroit d’où elle est effectivement dirigée et gérée (Question n° 1100 de M. Ludo Van Campenhout du 3.09.2002, Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 153 du 27.01.2003, p. 19609).

Le lieu du siège administratif d’une entreprise s’apprécie au vu de l’endroit où :

2. Sauf pour ce qui concerne leurs propres activités, l’adresse d’un conseiller fiscal, d’un expert-comptable ou d’un mandataire ne peut, en règle, être retenue comme siège administratif de l’entreprise — et donc comme domicile fiscal — au motif que l’entreprise n’est normalement jamais gérée et dirigée de cet endroit.

Notamment, si l’administration constate qu’une entreprise a comme siège administratif l’adresse d’un comptable/réviseur, une enquête sera effectuée pour déterminer l’endroit où l’entreprise est effectivement gérée et dirigée. Si l’enquête démontre que l’entreprise est gérée et dirigée à partir du domicile du gérant, cette dernière adresse sera retenue comme siège administratif réel ! (Mais omment le prouver ?)

Par conséquent, la détermination du domicile fiscal tiendra compte des caractéristiques individuelles propres à chaque cas et, ce n’est effectivement qu’en présence de circonstances exceptionnelles que l’on peut conclure que le siège d’une société unipersonnelle se situe à l’adresse d’un comptable/conseiller ou d’un autre mandataire quelconque . Ce n’est que lorsque l’enquête menée par l’administration laisse apparaître que, pour la société concernée, aucun autre lieu ou adresse en Belgique ne peut être retenu, qu’il est possible d’arriver à la conclusion que cette adresse peut être retenue comme domicile fiscal au sens de la définition qui figure au point 1.

3. De plus, je tiens à signaler à l’honorable membre que depuis décembre 2003, une harmonisation concernant le domicile fiscal retenu en matière d’impôts sur les revenus et la TVA est intervenue.

Dans le cadre de l’exécution de la décision du Conseil des ministres du 8.10.2002 relatif au contrôle des entreprises et conformément à l’accord du gouvernement fédéral du 12.07.2003, il a été décidé que le domicile fiscal d’une société doit toujours correspondre au lieu où se trouve la gestion quotidienne effective de la société.

Les directives appropriées en la matière ont déjà été données aux services compétents de la TVA et des contributions directes. Il n’est pas opportun de déroger aux méthodes de travail fixées pour les cas visés par l’honorable membre.

   28.12.2003, révision 8.02.2005.


[1] La théorie du siège social réel est également appliquée par d’autres pays en Europe et, notamment, la France, L’Italie, la Grèce, l’Autriche, l’Espagne, le Portugal et le Luxembourg.

[2] Depuis juillet 2003 et la mise en place de la Banque-carrefour des entreprises (BCE), l’inscription se fait par l’intermédiaire d’un guichet d’entreprise. L’entreprise commerciale ou artisanale s’adresse au guichet d’entreprise de son choix, s’y fait inscrire au registre du commerce et y remplit les formalités d’accès à la profession. Le registre du commerce n’est plus un fichier de données distinct; il fait partie intégrante de la Banque-carrefour des entreprises.

[3] Comir 179/23

[4] Exemple donné par T. Afschrift, « Peut-on constituer une société étrangère pour éviter l’impôt belge », www.waw.be/idefisc/themes/societe.html.

[5] T. Afschrift, op. cit.

[6] Arrêt du 10.07.1986, Aff. 79/85, Rec. 1986, p. 02375.

[7] Arrêt du 9.03.1999, Aff. C-212/97, Rec. 1999, p. I-1459.

[8] Arrêt du 30.09.2003, Aff. C-167/01

[9] Instructions AFER n° 61/2003 du 25.09.2003 et n° 82/2003 du 9.12.2003.

[10] Voyez la communication reprise sur le site : http://www.iec-iab.be/fra/instituut_wetopdracht_ethiek.aspx

[11] Voyez « Problématique des domiciliations de sociétés » par Véronique Sirjacobs in Pacioli n° 142, 15.05.2003 ; également publié sur le site : www.ipcf.be

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